Article D357-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/08/1993
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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