Article D357-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/08/1993
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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