Article D357-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/08/1993
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Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-644 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

[…] d'AFN et modifiant le code de la securite sociale (J.O. du 10 mai 1995) precisent les conditions d'application de ces dispositions. […] les anciens combattants ayant servi en AFN pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […] peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D . 357 - 11 -1 du code de la securite sociale […]

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M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 16 octobre 1995

[…] permet de donner un avantage specifique a pres de 11 p. 100 des anciens combattants en Afrique du Nord. […] 3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de reduction des deficits publics. […] Les decrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord et modifiant le code de la securite sociale, […] les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […] peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale.

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

[…] anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la securite sociale precisent les conditions d'application de ces dispositions. […] les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […] peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D . 357 - 11 -1 du code de la securite sociale

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