Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 3 : Pension de veuve ou de veuf
Article D357-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1995
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 2 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
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