Article D372-1 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/2000
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Version31/08/2005
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1058 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 31 août 2005

Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
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Entrée en vigueur le 31 août 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01929, Inédit au recueil Lebon

[…] 4°) à titre subsidiaire, de condamner M me K… à lui rembourser le montant des débours exposés en application de l'article 372-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D É C I D E :

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Voies de recours·
  • Travaux publics·
  • Recevabilité·
  • Compétence·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Commune
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