Article D372-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/12/2000
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Version31/08/2005
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 mai 2010

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01929, Inédit au recueil Lebon

[…] 4°) à titre subsidiaire, de condamner M me K… à lui rembourser le montant des débours exposés en application de l'article 372-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D É C I D E :

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Voies de recours·
  • Travaux publics·
  • Recevabilité·
  • Compétence·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Commune
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