Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 2 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Article D372-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/2005
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Version30/12/2006
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
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