Article D374-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-16.972, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 374-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341 et suivants du Code du travail est tenu de rembourser aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, […] subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. La production d'attestations de la médecine du travail portant aptitude de l'étranger à occuper son poste, n'est pas de nature à justifier qu'il a subi ce contrôle médical ou qu'il s'est trouvé dans le cas de présomption d'exécution de celui-ci prévu par l'article D. 374-1 du Code de la sécurité sociale.

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  • Absence de contrôle médical antérieurement à l'embauche·
  • Recours de la caisse contre l'employeur·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Beneficiaires·
  • Attribution·
  • Prestations·
  • Étrangers
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