Article D374-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 374-1.
Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration.
Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords.
Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés ci-après :
République unie du Cameroun ;
République de Côte-d'Ivoire ;
République du Bénin ;
Burkina Faso ;
République du Mali ;
République islamique de Mauritanie ;
République du Niger ;
République du Sénégal,
sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.
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