Article D380-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version24/05/2014
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Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 24 mai 2014
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Commentaires4


M. Anciaux Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 mai 2006

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui réside depuis plus de trois mois sur le territoire français et qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Ainsi, […] d'une cotisation lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 du CSS. […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée, sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […] lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 dudit code. […]

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Cour de cassation

Vu les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

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Décisions75


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Consorts·
  • Maladie·
  • Transfert de données·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.

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  • Cotisations·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Subsidiaire·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Décret·
  • Commission·
  • Appel·
  • Disposition réglementaire

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Charge publique·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Recouvrement·
  • Transfert de données·
  • Traitement de données·
  • Cnil
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