Article D380-5 du Code de la sécurité sociale

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Version24/05/2014
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Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 24 mai 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1

Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.

Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.

Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme dématérialisée.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016
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Commentaires4


M. Anciaux Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 mai 2006

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui réside depuis plus de trois mois sur le territoire français et qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Ainsi, […] d'une cotisation lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 du CSS. […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée, sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […] lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 dudit code. […]

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Cour de cassation

Vu les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

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Décisions75


1Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 05/05048
Confirmation

[…] RG : 05/05048 […] Attendu qu'au regard de ces règles et principes, les premiers juges, après avoir relevé d'une part que Monsieur A ne justifiait pas avoir présenté de demande auprès de l'administration fiscale et obtenu une dérogation et d'autre part que celui-ci avait fourni les éléments propres à permettre le calcul de sa cotisation ce qui excluait l'application des dispositions de l'article D.380-5 du code de la sécurité sociale, ont à bon droit considéré que le montant de la cotisation C.M. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

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