Article D381-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 77-1254 1977-11-14 art. 4, Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-16.251, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 161-8, L. 381-2, D. 381-8, D. 381-11 et R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 ; […]

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  • Perception ultérieure de l'allocation de parent isolé·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cessation de l'activité salariée·
  • Assurances maladie et maternité·
  • Ouverture à titre subsidiaire·
  • Allocation de parent isolé·
  • Droits accessoires·
  • Ouverture du droit·
  • Ordre de priorité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 90-21.414, Inédit
Rejet

[…] que ce régime n'assure que la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie maternité à l'exclusion des indemnités journalières ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait dû conclure que les allocations ASSEDIC perçues à compter du 9 juillet 1984 avaient maintenue M me X… dans les droits aux prestations du régime obligatoire dont elle relevait antérieurement en sa qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé et qu'en conséquence elle n'avait pas droit aux prestations litigieuses ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 311-5 et D. 381-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Parents·
  • Référendaire·
  • Sécurité sociale·
  • Demandeur d'emploi·
  • Allocation de chômage·
  • Pourvoi·
  • Sécurité·
  • Maternité
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