Article D382-3 du Code de la sécurité sociale

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Version07/11/2019

Entrée en vigueur le 7 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :



Commissions

Nombre de membres représentants

Nombre maximal de membres
représentants

Total maximal

Des artistes-auteurs

Des diffuseurs

De l'Etat

Des organismes de gestion collective

Commission des écrivains

6

2

2

2

12

Commission des auteurs
et compositeurs de musique

6

3

2

2

13

Commission des arts graphiques
et plastiques

7

3

2

2

14

Commission du cinéma
et de la télévision

6

3

2

2

13

Commission de la photographie

6

3

2

2

13


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Entrée en vigueur le 7 novembre 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 21PA05839, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] — les dispositions des articles L. 382-1, L. 382-2, R. 382-4 et D. 382-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2121-1 du code du travail s'opposent à ce que les six sièges réservés, au sein de la commission de la photographie, aux représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs soient attribués à une seule et même organisation, à savoir l'Union des photographes professionnels (UPP) ;

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