Article D382-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 7 novembre 2019

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