Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 8 : Elections / Sous-section 4 : Propagande
Article D382-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le prejudice etant entierement du au fait que les Cotorep en cause n'ont pas applique les dispositions reglementaires -codifiees aujour'hui dans l'article D 382-11 du code de la securite sociale - qui prevoient que l'affiliation a l'assurance vieillesse des personnes ayant a charge un handicape adulte dont le maintien au foyer a ete reconnu souhaitable est faite a la diligence du secretaire de la Cotorep saisie du dossier, il paraitrait justifie de prescrire l'affiliation retroactive des personnes ainsi lesees. Aussi, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures dans ce sens.
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