Article D382-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D381-18 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D381-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).