Article D381-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-551 du 23 mai 1977 - art. 1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D382-26 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1996, 94-13.917, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L.244-3, ensemble les articles L.381-29 et D.381-18 à D.381-22 du Code de la sécurité sociale, alors applicables; […]

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Trésor·
  • Adulte·
  • Prescription·
  • Handicapé·
  • Travailleur·
  • Allocation·
  • Bénéficiaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-16.790, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, ensemble les articles L. 381-29 et D 381-18 à D 381-22 du même code, alors applicables;

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  • Mise en demeure préalable aux poursuites·
  • Trois années précédentes·
  • Cotisations concernées·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Nécessité·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Trésor

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1996, 94-15.114, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 244-3, ensemble les articles L. 381-29 et D. 381-18 à D. 381-22 du Code de la sécurité sociale alors applicables; […]

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  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Allocation aux adultes handicapés·
  • Echange de lettres·
  • Acte interruptif·
  • Sécurité sociale·
  • Aide sociale·
  • Prescription·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Urssaf
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