Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) / Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Article D381-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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[…] Vu l'article L.244-3, ensemble les articles L.381-29 et D.381-18 à D.381-22 du Code de la sécurité sociale, alors applicables; […]
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[…] Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, ensemble les articles L. 381-29 et D 381-18 à D 381-22 du même code, alors applicables;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1996, 94-15.114, Inédit
[…] Vu l'article L. 244-3, ensemble les articles L. 381-29 et D. 381-18 à D. 381-22 du Code de la sécurité sociale alors applicables; […]
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