Article D381-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-551 du 23 mai 1977 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D382-29 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 20 février 2008, n° 06/06545
Confirmation

[…] Elle sollicite, la réformation du jugement déféré et qu'il soit constaté que ses ressources sont inférieures au plafond, et qu'elle ne remplit pas la 2 e condition entraînant la non affiliation obligatoire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 381-1 et D 381-21 du Code de la Sécurité Sociale . Elle demande en conséquence qu'il soit dit et jugé qu'elle aurait du obligatoirement être affiliée à l'assurance vieillesse du Régime Général de la Sécurité Sociale.

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  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Affiliation·
  • Vanne·
  • Revenu·
  • Recours·
  • Ménage·
  • Enfant·
  • Couple
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