Article D381-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1994
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Version30/12/1997

Entrée en vigueur le 21 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1104 du 19 décembre 1994 - art. 1 () JORF 21 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1994
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997
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