Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus
Article D381-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1994
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Version30/12/1997
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
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