Article D356-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L364-1 al. 2, Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 - art. 21 () JORF 10 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :


1°) il n'est pas tenu compte :


a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;


b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;


c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;


d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;


2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 15 avril 1999
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Commentaires19


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 26 juin 2000

Son excédent annuel, qui dépasse 1,5 milliard depuis son instauration, n'est pas réservé aux bénéficiaires mais transféré à l'assurance vieillesse, contrairement à l'esprit de la loi fondatrice du 17 juillet 1980 et de la précision apportée par la loi du 27 janvier 1987 dans son article premier. […] Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999, modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 février 1999

Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/13891
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 Octobre 2021 […] Elle s'est fondée sur l'article D.'356-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l'allocataire n'avait introduit sa demande d'allocation de veuvage que le 16 septembre 2015 auprès de la Caisse nationale des retraites algérienne, laquelle avait pris effet le 1 er septembre 2015, premier jour du mois qui comprenait le dépôt de la demande. […] L'article L.'356-1 du code de la sécurité sociale dispose que':

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  • Gouvernement

2Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2016, n° 15/00577
Irrecevabilité

[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé l'article D 356-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « ouvre droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L 356-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des 12 mois précédant celui de leur décès » et considéré que M me Z X qui plaidait l'existence d'une force majeure ayant empêché M. X de travailler trois mois pendant la période ayant précédée son décès n'apportait pas la preuve de la réalité de la maladie de son mari M. X.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 19/00137
Confirmation

[…] ARRÊT DU 20/01/2022 […] Par ailleurs, si les sommes perçues au titre de l'assurance-vie, ont été versées initialement sur un compte non productif d'intérêts, il résulte des dispositions de l'article D 356-3, que les capitaux décès autres que ceux mentionnés au premièrement de l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale, sont censés procurer au conjoint survivant, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base d'intérêts servis au titulaire du livret A, en vigueur au 1er janvier de chaque année.

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