Article D356-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L364-1 al. 2, Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-286 du 13 avril 1999 - art. 1 () JORF 15 avril 1999

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :


1°) il n'est pas tenu compte :


a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;


b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;


c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;


d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;


2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;


3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;


4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.


Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.


Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.


Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

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Entrée en vigueur le 15 avril 1999
Sortie de vigueur le 25 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires19


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 26 juin 2000

Son excédent annuel, qui dépasse 1,5 milliard depuis son instauration, n'est pas réservé aux bénéficiaires mais transféré à l'assurance vieillesse, contrairement à l'esprit de la loi fondatrice du 17 juillet 1980 et de la précision apportée par la loi du 27 janvier 1987 dans son article premier. […] Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999, modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 février 1999

Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/13891
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 Octobre 2021 […] Elle s'est fondée sur l'article D.'356-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l'allocataire n'avait introduit sa demande d'allocation de veuvage que le 16 septembre 2015 auprès de la Caisse nationale des retraites algérienne, laquelle avait pris effet le 1 er septembre 2015, premier jour du mois qui comprenait le dépôt de la demande. […] L'article L.'356-1 du code de la sécurité sociale dispose que':

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2Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2016, n° 15/00577
Irrecevabilité

[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé l'article D 356-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « ouvre droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L 356-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des 12 mois précédant celui de leur décès » et considéré que M me Z X qui plaidait l'existence d'une force majeure ayant empêché M. X de travailler trois mois pendant la période ayant précédée son décès n'apportait pas la preuve de la réalité de la maladie de son mari M. X.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 19/00137
Confirmation

[…] ARRÊT DU 20/01/2022 […] Par ailleurs, si les sommes perçues au titre de l'assurance-vie, ont été versées initialement sur un compte non productif d'intérêts, il résulte des dispositions de l'article D 356-3, que les capitaux décès autres que ceux mentionnés au premièrement de l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale, sont censés procurer au conjoint survivant, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base d'intérêts servis au titulaire du livret A, en vigueur au 1er janvier de chaque année.

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