Article D381-5 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/2006
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 4 (Ab), Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.
Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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