Article D412-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 octobre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 octobre 2018, n° 16/04682
Infirmation

[…] Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, M me X, appelante, demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des « articles L. 412-8 2°, D. 412-2 à D. 412-5, L. 4154-3, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale », de :

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  • Scierie·
  • Faute inexcusable·
  • Stage·
  • École supérieure·
  • Sécurité sociale·
  • Machine·
  • Bois·
  • Stagiaire·
  • Enseignement·
  • Victime
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