Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 2 : Elèves et étudiants
Article D412-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] N° R.G. : 04/00773 […] En application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, rendus applicables aux étudiants préparant un diplôme d'activités physiques et sportives par les articles L. 412-8 et D 412-4 de ce même code, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une réparation complémentaire de son préjudice consistant en une majoration de la rente d'incapacité ainsi qu'en l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément et de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
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[…] Y B, devenu majeur et reprenant l'action introduite par sa mère es qualité, conclut à la réformation du jugement dont appel ainsi qu'à la faute inexcusable de l'employeur relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale par application des articles L.412-18 et D.412-4 du code de la sécurité sociale, à son droit à indemnisation complémentaire au titre des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la désignation d'un médecin expert, outre paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 janvier 2012, n° 10/20918
[…] — constater que Monsieur X ne formule aucune demande à l'encontre de Monsieur D ; […] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L412-8-2° et D412-5, D412-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'accident dont Monsieur X a été victime obéit aux règles de l'accident de travail, dès lors que l'accident s'est déroulé dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'université de NICE à Monsieur X, étudiant à L'UFR STAPS en première année de DEUST option plongée pour préparer une licence de sport ;
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[…] le stage soit accompli par un étudiant d'un établissement français visé aux articles D.412-3 ou D.412-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
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