Article D412-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Par ailleurs, le code de la sécurité sociale précise, dans son article D 412-5, « que doit être considéré comme atelier ou laboratoire, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves à des risques d'accidents du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement ».

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 octobre 2018, n° 16/04682
Infirmation

[…] A l'audience publique du 05 Septembre 2018 […] Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, M me X, appelante, demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des « articles L. 412-8 2°, D. 412-2 à D. 412-5, L. 4154-3, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale », de :

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  • Scierie·
  • Faute inexcusable·
  • Stage·
  • École supérieure·
  • Sécurité sociale·
  • Machine·
  • Bois·
  • Stagiaire·
  • Enseignement·
  • Victime

2Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2010, n° 0808074
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : « (…) bénéficient (…) des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : (…) 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; […] d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. (…) » ; qu'aux termes de l'article D 412-5 du même code : « Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, […]

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  • Éducation nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Étudiant·
  • Élève·
  • Victime·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement technique·
  • Vie associative·
  • Education·
  • Droit commun

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 janvier 2012, n° 10/20918
Infirmation

[…] — constater que Monsieur X ne formule aucune demande à l'encontre de Monsieur D ; […] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L412-8-2° et D412-5, D412-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'accident dont Monsieur X a été victime obéit aux règles de l'accident de travail, dès lors que l'accident s'est déroulé dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'université de NICE à Monsieur X, étudiant à L'UFR STAPS en première année de DEUST option plongée pour préparer une licence de sport ;

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  • Université·
  • Faute inexcusable·
  • Accident de travail·
  • Victime·
  • Plainte·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Blessure·
  • Préjudice
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