Article D412-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2006
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Version30/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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M. Dominique Leclerc, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 31 octobre 2002

En application des dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les étudiants bénéficient des garanties en matière d'accidents du travail pour les risques courus dans le cadre des activités d'enseignement suivies en ateliers ou en laboratoires et par le fait ou à l'occasion des stages obligatoires prévus au programme de l'enseignement. […] S'agissant des stages, il convient de préciser que l'identification d'une activité de formation comme étant un stage (article D. 412-6 du code de la sécurité sociale) ouvrant droit aux garanties en matière d'accidents du travail des étudiants, […]

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M. Dominique Leclerc, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

En application des dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les étudiants bénéficient des garanties en matière d'accidents du travail pour les risques courus dans le cadre des activités d'enseignement suivies en ateliers ou en laboratoires et par le fait ou à l'occasion des stages obligatoires prévus au programme de l'enseignement. […] S'agissant des stages, il convient de préciser que l'identification d'une activité de formation comme étant un stage (article D. 412-6 du code de la sécurité sociale) ouvrant droit aux garanties en matière d'accidents du travail des étudiants, […]

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 29 avril 1996

Il lui demande quelles mesures pourraient etre prises pour etendre le benefice des conventions de stages aux jeunes dont la scolarite n'exige pas d'effectuer de tels stages, c'est-a-dire a tout le moins leur permettre de beneficier d'une protection contre les accidents du travail prevue par les articles L. 412-82 et D. 412-6 du code de la securite sociale. […]

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Toulouse, 31 août 2015, n° 2015R00224

[…] L'article 412-6 du code de sécurité sociale précise que l'entreprise utilisatrice est tenue des obligations générées par les articles L 452-1 à 4, applicables au cas d'espèce ; […]

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Action récursoire·
  • Renvoi au fond·
  • Juge des référés·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Condamnation·
  • Jugement·
  • Redressement judiciaire

2Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2013, n° 1201231
Rejet

[…] L'université de Haute-Alsace soutient qu'au moment des faits, la requérante bénéficiait d'une convention de stage en entreprise et qu'à ce titre, elle effectuait un cursus au seine de l'école de chimie ; que l'article 11 de la convention produite par la requérante précise que les stagiaires bénéficient de la législation sur les accidents du travail en application des dispositions des articles L. 412-8-2 a) et D. 412-6 du code de la sécurité sociale ; que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur relève de la seule compétence du tribunal des affaires sociales et sanitaires ; qu'en tout état de cause, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 7 avril 2010, n° 09/04217
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que l'entreprise de travail temporaire est seule tenue des conséquences financières de l'accident du travail dont son employé a été victime, sous réserve du recours dont elle dispose en cas de faute inexcusable contre l'entreprise utilisatrice.

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  • Employeur·
  • Législation·
  • Avoué
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