Article D412-43 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 9

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.
Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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