Article D412-65 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 33

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 pendant la durée de la détention.
Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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