Article D412-65 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version05/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 33

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.
Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).