Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D. 412-38 verse à l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne atteinte d'une incapacité permanente est détenue le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des personnes détenues fixées par l'article D. 412-68 du code pénitentiaire.