Article D412-68 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 36

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2023, n° 1912387
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, […] par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ». […]

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  • Rémunération·
  • Classes·
  • Salaire minimum·
  • Service·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Cotisation salariale·
  • Justice administrative·
  • Horaire·
  • Vieillesse·
  • Travail
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