Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :
1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;
2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;
3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.