Article D412-72 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/02/2005
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Version10/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1156 du 7 décembre 2023 - art. 1

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2023
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Village Justice · 19 janvier 2024

Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret, l'article D412-74 du Code de la sécurité sociale disposait que : l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional sic des services pénitentiaires ». […]

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 février 2020

Les dispositions encadrant le travail d'intérêt général se retrouvent dans le code pénal ainsi que dans le code de la sécurité sociale. S'agissant des obligations sociales relatives au travail de la personne exécutant un travail d'intérêt général, elles sont à la charge de l'Etat qui est considéré comme un employeur de la personne condamnée. […] L'article D. 412-74 du code de la sécurité sociale dispose que l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires. […]

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