Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité
Article D412-73 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1744 du 22 décembre 2021 - art. 2
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.