Article D412-73 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/02/2005
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Version24/12/2021
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Version10/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1156 du 7 décembre 2023 - art. 1

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

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