Article D412-75 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
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Entrée en vigueur le 27 février 2005

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