Article D412-76 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
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Entrée en vigueur le 27 février 2005

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