Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité
Article D412-77 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le décret comprend deux articles, le second portant sur son exécution et sa parution au Journal Officiel de la République Française. Le premier article, […] modifie les deux dispositions, déjà envisagées, du Code de la sécurité sociale que sont les articles D412-72 et D412-74. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, […] deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°), 41-3 ou 44-1 du Code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D412-77 du Code de la sécurité sociale du taux de 3,7%, […]
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