Article D412-78 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°63-380 du 8 avril 1963 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :
1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;
2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires7


M. Jean-Paul Chanteguet · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes dudit article, « il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, […] net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ». […] Par ailleurs, les membres assesseurs des tribunaux pour enfants relèvent du statut de membres bénévoles défini par les articles L412-8, D412-78 et D412-79 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Si la question de la couverture sociale est résolue pour les administrateurs bénévoles issus de la société civile - par application combinée des articles L. 412-8, D. 412-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale - celle de la couverture sociale des autres bénévoles souhaitant apporter leur concours aux actions du CCAS-CIAS, reste entière. En matière de responsabilité civile, les CCAS-CIAS sont ainsi dans l'incertitude quant au choix à faire entre l'extension des garanties de leur propre contrat d'assurance ou la demande d'une attestation de leur assureur à chaque bénévole.

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M. Philippe Arnaud, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 20 mars 2003

Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement des centres communaux d'action sociale (CCAS) bénéficient des dispositions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, en application des dispositions des articles L. 412-88-6, D. 412-78 et D. 412-79 dudit code. L'article D. 412-78 prévoit que cette cotisation est due pour chaque personne élue ou désignée, que celle-ci ait ou non siégé au cours de la période considérée. […] En conséquence, l'obligation de cotiser au risque " accident du travail " concerne l'ensemble des membres bénévoles élus ou désignés, […]

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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2006, n° 06/00553
Infirmation

[…] Attendu au fond que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;

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2Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2006, n° 06/00555
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu au que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 2006, 04-30.645, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-8 6 , D. 412-78, D. 412-79 II I, et D. 412-80 du Code de la sécurité sociale ; […]

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