Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux
Article D412-78 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;
2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.
Commentaires • 7
Si la question de la couverture sociale est résolue pour les administrateurs bénévoles issus de la société civile - par application combinée des articles L. 412-8, D. 412-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale - celle de la couverture sociale des autres bénévoles souhaitant apporter leur concours aux actions du CCAS-CIAS, reste entière. En matière de responsabilité civile, les CCAS-CIAS sont ainsi dans l'incertitude quant au choix à faire entre l'extension des garanties de leur propre contrat d'assurance ou la demande d'une attestation de leur assureur à chaque bénévole.
Lire la suite…Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement des centres communaux d'action sociale (CCAS) bénéficient des dispositions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, en application des dispositions des articles L. 412-88-6, D. 412-78 et D. 412-79 dudit code. L'article D. 412-78 prévoit que cette cotisation est due pour chaque personne élue ou désignée, que celle-ci ait ou non siégé au cours de la période considérée. […] En conséquence, l'obligation de cotiser au risque " accident du travail " concerne l'ensemble des membres bénévoles élus ou désignés, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu au fond que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;
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[…] Attendu au que si en principe le travail bénévole est exclu du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les membres bénévoles de certains organismes sociaux en bénéficient toutefois à titre dérogatoire par l'effet combiné des dispositions des articles L. 412 ' 8, D. 412 ' 78 et D.412-79 du code de la sécurité sociale;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 2006, 04-30.645, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 412-8 6 , D. 412-78, D. 412-79 II I, et D. 412-80 du Code de la sécurité sociale ; […]
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La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes dudit article, « il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, […] net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ». […] Par ailleurs, les membres assesseurs des tribunaux pour enfants relèvent du statut de membres bénévoles défini par les articles L412-8, D412-78 et D412-79 du code de la sécurité sociale. […]
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