Article D412-81 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°63-380 du 8 avril 1963 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Gérard Delfau, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 16 juillet 1987

[…] organismes à objet social au titre des dispositions des articles L. 412 -8-6 et D 412 -79 II G du code de la sécurité sociale . […] Leurs membres s'ils remplissent les fonctions énumérées à l'article D 412 -79 II G du code de la sécurité sociale , […] l'article D 412 - 81 […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1992, 90-17.083, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L. 412-8 (6°) du Code de la sécurité sociale que si, en sa qualité de personne participant bénévolement au fonctionnement d'un organisme à objet social prévue à l'article D. 412-79 (C), un médecin retraité membre du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français, bénéficiait des dispositions du livre IV du même Code en ce qui concerne la prise en charge des soins, il ne pouvait prétendre, à l'octroi d'indemnités journalières par application des articles R. 433-1 et suivants et D. 412-81 en l'absence de justification d'une perte quelconque de gain.

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