Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux
Article D412-81 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1992, 90-17.083, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article L. 412-8 (6°) du Code de la sécurité sociale que si, en sa qualité de personne participant bénévolement au fonctionnement d'un organisme à objet social prévue à l'article D. 412-79 (C), un médecin retraité membre du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français, bénéficiait des dispositions du livre IV du même Code en ce qui concerne la prise en charge des soins, il ne pouvait prétendre, à l'octroi d'indemnités journalières par application des articles R. 433-1 et suivants et D. 412-81 en l'absence de justification d'une perte quelconque de gain.
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[…] organismes à objet social au titre des dispositions des articles L. 412 -8-6 et D 412 -79 II G du code de la sécurité sociale . […] Leurs membres s'ils remplissent les fonctions énumérées à l'article D 412 -79 II G du code de la sécurité sociale , […] l'article D 412 - 81 […]
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