Article D412-91 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version02/01/2015

Entrée en vigueur le 2 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 2

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 novembre 2023, n° 21/04541
Confirmation

[…] Le CEFCM estime que la situation de Mme [Z] est régie par le 11° de l'article L.412-8 et l'article D.412-91 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Eaux·
  • Bretagne·
  • Pôle emploi·
  • Travail·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur
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