Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 11 : Demandeurs d'emploi
Article D412-94 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Est créé par : Décret 92-690 1992-07-17 art. 1, art. 2 JORF 23 juillet 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 24 mai 2022, n° 21/00371
[…] Il sera ajouté que l'article D. 412-94 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'organisme qui a prescrit l'action de formation mentionnée au 11° de l'article L. 412-8 du même code, la déclaration de l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il résulte que Pôle emploi doit être assimilé à l'employeur.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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