Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 11 : Bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi
Article D412-94 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 5
La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si l'accident ne se produit pas dans les locaux de ces organismes, ceux-ci doivent en être informés dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 24 mai 2022, n° 21/00371
[…] Il sera ajouté que l'article D. 412-94 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'organisme qui a prescrit l'action de formation mentionnée au 11° de l'article L. 412-8 du même code, la déclaration de l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il résulte que Pôle emploi doit être assimilé à l'employeur.
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