Article D412-95 du Code de la sécurité sociale

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Version04/08/1992

Entrée en vigueur le 4 août 1992

Est créé par : Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
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Entrée en vigueur le 4 août 1992
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