Article D412-97 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1992

Entrée en vigueur le 4 août 1992

Est créé par : Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
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Entrée en vigueur le 4 août 1992
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