Article D412-98 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2000
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Version31/08/2005
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 mai 2010

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