Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 13 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Article D412-98-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 3
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.
L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.